Allocations diverses familiales
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[ Article publié le 23/07/2013 ]
Allocation de maternité
L’allocation de maternité est en principe réservée aux femmes au foyer. Elle est fixée de la même façon que l’indemnité pécuniaire de maternité, c’est-à-dire huit semaines avant accouchement et huit semaines après accouchement. Le paiement à la mère se fait en général en deux tranches : une première tranche « prénatale » peut être payée dès la huitième semaine qui précède la date présumée de l’accouchement sous condition de la présence du certificat médical.
La deuxième tranche « postnatale » interviendra après l’accouchement. Pour les montants actuels, il y a lieu de se référer aux paramètres sociaux. L’allocation de maternité se prescrit 2 ans à partir de la fin de la période pour laquelle elle est due. Ainsi, la première tranche se prescrit 2 ans après la date de l’accouchement et la deuxième tranche 2 ans après la date de l’accouchement majoré de huit semaines. Pour pouvoir prétendre à l’allocation de maternité, la mère doit avoir son domicile légal au Luxembourg au moment de l’ouverture du droit. Pour la première tranche, le domicile légal doit se situer au Luxembourg 8 semaines avant l’accouchement ; pour la deuxième tranche, le domicile légal doit se situer au Luxembourg au moment de l’accouchement. Pour les travailleurs qui tombent sous le champ d’application des règlements communautaires, il faut que la mère soit affiliée au titre d’une activité professionnelle au Luxembourg. Aucun droit n’est ouvert sur base de l’activité du père. En cas d’adoption d’un enfant, seule la deuxième tranche est due et sous condition que l’enfant ait moins de six ans et n’est pas encore scolarisé lors de la transcription de l’acte de naissance. L’allocation de maternité est suspendue jusqu’à concurrence du montant net d’une indemnité pécuniaire de maternité ; d’une indemnité de chômage ; d’une rémunération ou d’une indemnité de maladie.
Allocation de naissance
L’allocation de naissance a pour objectif la prévention pour la mère et l’enfant, de problèmes de santé résultant de la grossesse et de l’accouchement, ainsi que la réduction de la mortalité infantile, moyennant une surveillance médicale commençant au début de la grossesse et allant en ce qui concerne l’enfant jusqu’à son deuxième anniversaire.
L’allocation de naissance est payée en trois tranches :
- l’allocation prénatale
- l’allocation de naissance proprement dite
- l’allocation postnatale.
Lors d’un accouchement multiple chaque tranche est versée autant de fois qu’il y a de naissances. Pour le montant actuel de chaque tranche, il y a lieu de se référer aux paramètres sociaux.
La naissance de tout enfant viable ouvre droit à une allocation de naissance.
La prescription est d’un an : pour l’allocation prénatale et pour l’allocation de naissance proprement dite à partir de la date de naissance, pour l’allocation postnatale à partir du deuxième anniversaire de l’enfant. Les versements se font en principe à la mère.
Allocation prénatale
La mère doit avoir effectué les 5 examens médicaux (par un gynécologue) ainsi que l’examen dentaire (par un médecin-dentiste) au courant de la grossesse.
Pour l’octroi de l’allocation prénatale, la mère doit avoir son domicile légal au Luxembourg respectivement être affiliée au Luxembourg (non résidente) lors du dernier examen médical.
Allocation de naissance proprement dite
La mère doit avoir effectué un examen médical postnatal (par un gynécologue) au plus tôt le lendemain de l’accouchement.
Pour l’octroi de l’allocation de naissance proprement dite, la mère doit avoir son domicile légal au Luxembourg respectivement être affiliée au Luxembourg (non résidente) au moment de la naissance.
La qualité de travailleur du père n’ouvre ni droit à l’allocation prénatale, ni à l’allocation de naissance.
Allocation postnatale
L’enfant doit avoir subi les six examens médicaux dans les délais prévus par le règlement grand-ducal afférent (respect strict des délais !). Calcul dates examens périnataux
L’enfant doit être élevé d’une façon continue au Luxembourg depuis sa naissance jusqu’à l’âge de 2 ans, respectivement au moins un des deux parents non-résidents doit être affilié d’une façon continue au Luxembourg pendant cette même période.
Allocation familiales
1.1 Principe
Les allocations familiales participent au principe de la justice sociale par le biais du système de redistribution, en contribuant à la compensation des charges familiales, plus précisément, aux charges d’enfants.
Les allocations familiales sont en principe réservées à tout enfant résidant d’une façon effective et continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal.
Un droit aux allocations familiales peut également naître sur base d’une activité professionnelle exercée par un des parents au Luxembourg.
L’allocation est due à partir du mois de naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis. Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies au premier de chaque mois.
1.2 Condition
Le droit aux allocations familiales est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour les élèves de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique s’adonnant à titre principal à leurs études.
L’allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l’enfant bénéficiaire.
Sauf en cas d’études, l’allocation cesse également, à titre définitif, à partir du mois suivant le mariage.
Pour le montant des allocations familiales, il y a lieu de se référer aux paramètres sociaux en vigueur.
Formulaire
Allocation de rentrée scolaire
Une allocation de rentrée scolaire est accordée au mois d’août en faveur des enfants âgés de six ans qui sont admis à l’enseignement primaire. Cette allocation est destinée à alléger les dépenses extraordinaires auxquelles donne lieu la rentrée des classes.
Le montant de l’allocation change selon l’âge et le groupe familial de l’enfant. Les enfants n’ayant pas encore l’âge de six ans au moment de la rentrée scolaire, pourront également prétendre à l’octroi de l’allocation de rentrée scolaire, sous condition de présenter un certificat scolaire.
Elle est versée d’office en faveur des enfants bénéficiaires d’allocations familiales pour le mois d’août de la même année. Elle cesse et n’est plus versée pendant l’année civile au cours de laquelle les études secondaires ou secondaires techniques sont clôturées.
Pour les montants de l’allocation de rentrée scolaire il y a lieu de se référer aux paramètres sociaux.
4.5 Allocation d’éducation
Une allocation d’éducation est accordée à toute personne qui élève dans son foyer un ou plusieurs enfants, et s’adonne principalement à l’éducation des enfants au foyer familial et n’exerce pas d’activité professionnelle.
Peut également prétendre à ladite allocation toute personne qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles ou bénéficie d’un revenu de remplacement sous condition que les revenus dont dispose le ménage ne dépassent pas certains plafonds fixés en fonction du nombre des enfants.
Le revenu des parents ne doit pas dépasser :
- trois fois le salaire social minimum s’ils élèvent un enfant;
- quatre fois le salaire social minimum s’ils élèvent deux enfants;
- cinq fois le salaire social minimum s’ils élèvent trois enfants et plus.
Une demi-allocation d’éducation peut être accordée en cas de travail à mi-temps.
L’allocation d’éducation est due à partir du premier jour du mois qui suit soit l’expiration du congé de maternité ou du congé d’accueil, soit l’expiration de la huitième semaine qui suit la naissance.
L’allocation d’éducation cesse le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l‘âge de deux ans accomplis.
Elle est maintenue en faveur de l’attributaire qui élève dans son foyer soit des jumeaux, soit trois enfants ou plus tant que les ou l’un des enfants sont âgés de moins de 4 ans accomplis.
Elle est également maintenue en faveur de toute personne qui élève dans son foyer un enfant âgé de moins de quatre ans accomplis qui est atteint d’une infirmité physique ou mentale.
Pour le montant de l’allocation d’éducation, il y a lieu de se référer aux paramètres sociaux.
ATTENTION : l’allocation d’éducation, à l’exception de l’allocation d’éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé, n’est pas due au cas où l’un des parents bénéficie pour le ou les mêmes enfants de l’indemnité de congé parental ou d’une prestation non-luxembourgeoise versée au titre d’un congé parental.
En cas de questions concernant le cumul éventuel de ces deux prestations dans votre cas précis, veuillez contacter la CNPF.
Boni pour enfant
Pour tout enfant vivant, soit dans le ménage de son père et de sa mère, soit – en cas de séparation – dans le ménage d’un de ses parents, qui en assure seul l’éducation et l’entretien, et ouvrant droit aux allocations familiales, il est octroyé un boni pour enfant à titre de bonification d’office de la modération d’impôt.
Pour le montant du boni pour enfant, il y a lieu de se référer aux paramètres sociaux.
Allocation spéciale supplémentaire
L’allocation spéciale supplémentaire a pour objectif la compensation des chargers supplémentaires résultant du handicap d’un enfant.
En principe, elle est due jusqu’à l’âge de 18 ans, lorsque l’enfant pour lequel des allocations familiales sont payées, est atteint d’une maladie ou une infirmité entraînant un handicap physique ou mental permanent de plus de 50% par rapport à un enfant normal du même âge.
Elle peut être prolongée jusqu’à l’âge de 27 ans, si l’enfant est atteint depuis sa minorité d’une ou de plusieurs affections et suit une formation adaptée à ses capacités, pour autant qu’il ne soit bénéficiaire ni du revenu pour travailleurs handicapés ou du revenu pour personnes gravement handicapées ou de revenus de toute nature égaux ou supérieurs à ce revenu, ni d’un revenu garanti ou de remplacement ou de toute prestation pour adultes handicapés prévus par un régime non luxembourgeois.
Le taux du handicap (plus de 50%) doit être certifié par le médecin traitant.
Pour le montant de l’allocation spéciale, il y a lieu de se référer aux paramètres sociaux en vigueur.